Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780318
- Date
- 28 juin 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha Y..., demeurant Cité El Khédaïria, Z... X... Saïd à Tabarka en Tunisie (8110) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1987, par lequel le ministre de l'intérieur l'a enjoint à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 16 janvier 1987 attaqué : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant que pour condamner M. Y... à 18 mois et 9 jours d'emprisonnement, la cour d'appel de Chambéry a relevé le 23 janvier 1986 que l'intéressé s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, port d'armes prohibées, rebellion, recel, contrefaçon et usage de chèques ; que la matérialité de ces faits ne peut être contestée devant le juge administratif ; qu'en estimant que M. Y... constituait une menace pour l'ordre public et en ordonnant son expulsion par son arrêté du 16 janvier 1987 le ministre de l'intérieur, qui a pris en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1987 par lequel le ministre de l'intérieur l'a enjoint de quitter le territoire ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel