Conseil d'État · 4 SS — 28 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780378
- Date
- 28 mai 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE -Voies de recours - Suspension de l'exécution d'une ordonnance de référé prise en application de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889 - Absence de demande d'annulation dans le délai de quinze jours - Irrecevabilité. | 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Durée - Appel d'une ordonnance de référé prise en application de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1989, enregistrée le 9 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1989, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 28 septembre 1989 par laquelle le juge des référés a prononcé son expulsion du logement de fonctions qu'il occupait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889 modifié par l'article 1er de la loi du 28 novembre 1955 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... demande, sur le fondement du 4e alinéa de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, que soit suspendue l'exécution de l'ordonnance en date du 28 septembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer le logement de fonction qu'il occupe, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande d'annulation de ladite ordonnance n'a été présentée par le requérant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance qui lui était imparti par l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général du centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780378
Données disponibles
- Texte intégral