Conseil d'État1 / 4 SSRAnnulation
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 11 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780417
- Date
- 11 mai 1990
administratif
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source officielle28-04-05-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION | 28-08-05-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 décembre 1989 et 4 janvier 1990, présentés par M. Bernard Z... et les colistiers de la liste "Union pour Dardilly", Mmes et MM. X..., Capot, Pardy, Petitdidier, Pierre, Sontenax, Robert, Meliac, Valentin, Vullien, Menard, Virmoumex, Datrinot, Charousset, Saint-Paul, Magnolon, Ruiton, Willem, Marcoux, conseillers municipaux élus, élisant domicile à Dardilly (69572) à l'Hôtel de Ville ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 1989 dans la commune de Dardilly (Rhône) en vue de la désignation du conseil municipal ; 2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 et le décret n° 89-80 du 8 février 1989 ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z... et autres, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1988 : "Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents" ; et qu'en vertu de l'article R. 65-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 8 février 1989 : "Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépouillement des votes émis le 10 septembre 1989 dans le premier bureau de vote de la commune de Dardilly (Rhône) pour le second tour des élections municipales, une enveloppe de centaine a disparu et n'a été retrouvée, sur une table située à une extrémité de la salle derrière le tableau d'affichage des résltats, que plus de quinze minutes après la fin des opérations du dépouillement des autres suffrages ; que ladite enveloppe a été retrouvée ouverte et contenant, outre cent enveloppes non dépouillées, un certain nombre de bulletins sans enveloppe ; qu'en raison de ces circonstances, et notamment du fait que l'enveloppe de centaine susmentionnée a été soustraite pendant un certain temps à la surveillance des membres du bureau et des scrutateurs, les opérations de dépouillement n'ont pas eu lieu dans des conditions garantissant la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là, et alors que la liste arrivée en tête ne devançait la seconde que de 7 voix, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 1989 dans la commune de Dardilly en vue de la désignation du conseil municipal ; Article 1er : La requête de M. Z... et des colistiers dela liste "Union pour Dardilly" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mmes et MM. X..., Capot, Pardy, Petitdidier, Rocher, Pierre, Sontenax, Robert, Meliac, Valentin, Vullien, Menard, Virmounex, Datrinot, Charousset, Saint-Paul, Magnolon, Ruiton, Willem, Marcoux, Le Maire, Ravillard, Goutal, Hardy, Avoine, Bougnoux, Rousset, Lefevre, Chalvin, Pivard, Deloste, Mathieu, Loth, Bordel-Mathiolon, Pigeon, Decloedt, Verriere, Thevenet, Bonnet, Schmitt, Panici, Leducq, Giraudet, Meilland, Dondrille, Vuillame, Ravier, Barge, Illien et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780417
Données disponibles
- Texte intégral