Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780578
- Date
- 29 juin 1990
administratif
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source officielle48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule la décision du 17 mars 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté la proposition du 10 novembre 1987 du ministre de la défense d'attribution au requérant d'une pension de retraite sur la base de l'échelon spécial de son grade, détenu depuis le 1er juillet 1987, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice ... correspondant au grade ... effectivement détenu depuis six mois au moins par le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; Considérant que, par une décision du 15 juin 1987, M. Hubert X..., qui avait atteint la limite d'âge de son grade le 30 décembre 1987, a été rayé des cadres à compter du 31 décembre 1987 ; qu'ayant été nommé à l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau le 1er juillet 1987, il ne comptait pas, le 30 décembre 1987, six mois d'ancienneté dans cet échelon ; que c'est donc par une exacte application des dispositions législatives précitées auxquelles le juge des pensions ne peut déroger, que la pension qui a été concédée à M. X... a été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article L. 20 du code susvisé, la pension allouée au titre des services ne peut en aucun cas "être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur", ces dispositions ne concernent que les officiers qui ont fait l'objet d'une promotion au sein de leur corps ; que, dès lors, M. X..., qui a été reclassé du corps des officiers techniciens de première classe de la marine dans celui des officiers spécialisés de la marine, n'est pas fondé à s'en prévaloir pour demander que sa pension de retraite soit liquidée sur la base de l'échelon spécial de son grade ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 17 mars 1988 rejetant la proposition du 10 novembre 1987 du ministre de la défense de lui attribuer une pension de retraite liquidée sur la base de l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 29 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel