Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780823
- Date
- 17 décembre 1990
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Seny X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1990 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° de décider qu'il sera sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué fait mention dans ses visas de "l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée" ; qu'il reproduit exactement, dans ses motifs, le texte des articles 12 et 22 de cette ordonnance, dont il fait application, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'il n'avait pas à viser expressément la loi du 2 août 1989, modifiant cette ordonnance ; Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, que cette décision ne se fonde pas sur des dispositions législatives qui auraient été abrogées par la loi du 2 août 1989 ; Considérant, d'autre part, que l'intervention de la loi du 2 août 1989 ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif oppose au requérant le caractère définitif de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, statuant sur une nouvelle demande d'autorisation de séjour du requérant, lui ait opposé un nouveau refus dont celui-ci serait recevable à contester la légalité à l'appui du présent pourvoi ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X... de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780823
Données disponibles
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