Conseil d'État · 4 SS — 25 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781026
- Date
- 25 janvier 1991
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source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL | 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL
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Texte intégral
Vu le jugement du 15 septembre 1987 du conseil de prud'hommes de Bordeaux enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 septembre 1988 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Claude X... accordée le 30 septembre 1985 par le directeur départemental du travail de Meurthe-et-Moselle ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, par application de l'article 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence." ; Considérant que par jugement en date du 25 novembre 1988, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a sursis à statuer dans l'instance pendante entre M. X... et la société Gouvy et a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de la question de savoir si l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. X..., délivrée par le directeur départemental du travail de Meurthe-et-Moselle était légale ; que le président de ce tribunal a transmis l'affaire en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société Gouvy a son siège social à Nancy et ne possède aucun établissement dant le ressort du tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors l'examen de la question préjudicielle ressortit à la compétence du tribunal administratif de Nancy ; que, toutefois, le délai imparti pour statuer au tribunal administratif par l'article L.511-1 précité étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Considérant qu'il ressort des pèces du dossier que la société Gouvy procédant à une réorganisation de sa représentation commerciale a décidé de remplacer les représentants multicartes par des délégués commerciaux ; qu'il résulte des pièces du dossier que la personne recrutée par la société à la suite du licenciement de M. X... ne l'a pas été pour effectuer les mêmes tâches ; que M. X... n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites en vue de l'intégrer à ces nouvelles structures ; qu'en tout état de cause, la société n'était pas tenue, s'agissant du licenciement d'un seul salarié, d'engager la procédure relative au reclassement des salariés licenciés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant l'autorisation demandée, le directeur départemental du travail de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors cette autorisation n'est pas entachée d'illégalité ; Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Bordeaux par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société Gouvy à licencier pour causeéconomique M. X... n'est pas fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Gouvy, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781026
Données disponibles
- Texte intégral