Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 24 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781123
- Date
- 24 septembre 1990
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Question juridique
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association de défense du marché Saint-Germain-des-Prés et autres a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 17 mai 1976 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pour la construction d'un ensemble immobilier à l'emplacement du marché Saint-Germain ; 2°) rejette la demande présentée par l'association de défense du marché Saint-Germain-des-Prés et autres devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Ricard, avocat de l'association pour la sauvegarde et l'embellissement des sites du marché Saint-Germain-des-Prés et autres, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en accordant à la VILLE DE PARIS, par un arrêté en date du 17 mars 1976, un permis de construire un ensemble immobilier à l'emplacement du marché de Saint-Germain-des-Prés, le préfet de Paris a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte que cet ouvrage était susceptible de porter au caractère et à l'intérêt du site ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association pour la sauvegarde et l'embellissement des sites du marché Saint-Germain-des-Prés, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association nationale pour la protection des villes d'art, à la ligue urbaine et rurale SOS Paris, à MM. René Y..., Jacques X... Marcel Z..., Gérard A..., Paul C..., à Mmes Geneviève B..., Josée D..., à Mlle Geneviève E... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 24 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel