Conseil d'État · 4 SS — 28 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781131
- Date
- 28 septembre 1990
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source officielle30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT | 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS | 36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1979 du ministre de l'éducation nationale le radiant du corps des professeurs certifiés des établissements d'enseignement du second degré à compter du 14 septembre 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le jugement du tribunal administratif que la requête de M. Y... a été régulièrement communiquée au ministre de l'éducation nationale ; que le requérant a pu également répliquer au mémoire en défense du ministre ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges n'aurait pas été régulière ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... avait été placé en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'à la fin de l'année 1977-1978 ; que, quels que soient les événements qui aient pu motiver la poursuite de son séjour au Japon, il lui appartenait de présenter à l'issue de sa période de mise en disponibilité une demande de réintégration ; qu'il est constant que l'administration l'avait informé à deux reprises de cette obligation ; que, dans ces conditions, et alors même que la mise en demeure qui a été adressée par le ministre à M. Y... ne lui serait pas parvenue, le ministre a pu légalement rayer le 11 mai 1979 M. Y... du corps des professeurs certifiés ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 1979 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés des établissements d'enseignement du second degré ; Article 1er : La requête de M. VERDIER X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel