Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 5 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781202
- Date
- 5 novembre 1990
administratif
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source officielle03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y... X..., demeurant Reigner-la-Brousse à Matha (17160) ; Mme GADRAS X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Charente-Maritime du 15 janvier 1985, relative aux opérations de remembrement de La Brousse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme GADRAS X... demande l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ; qu'elle soutient que la parcelle Z01 aurait dû être exclue du périmètre de remembrement de la commune de La Brousse ; Considérant que le périmètre de remembrement de ladite commune a été fixé par un arrêté préfectoral, en date du 2 octobre 1981 ; que la requérante n'a pas attaqué dans les délais légaux cet arrêté ; qu'elle n'est plus recevable à invoquer à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission départementale, un moyen tiré de ce qu'une parcelle ne pouvait être légalement incluse dans le périmètre de remembrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GADRAS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme GADRAS X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GADRAS X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 5 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel