Conseil d'État — 8 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781321
- Date
- 8 avril 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION | 37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT | 54-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS | 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 janvier 1988 du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits ensuite à la demande formée par M. X... le 1er juin 1987 tendant à obtenir l'aide judiciaire à l'effet de se pourvoir contre une décision du 18 mars 1987 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a ordonné une expertise en vue de déterminer son état de santé à la suite d'une opération subie à l'hôpital Boucicaut à Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et la loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982 ; Vu le décret n° 78-809 du 1er septembre 1978 et le décret n° 84-255 du 9 avril 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 31 décembre 1982 relative à l'aide judiciaire que le recours contre la décision du bureau d'aide judiciaire institué près le Conseil d'Etat ne peut être exercé que par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel