Conseil d'État — 6 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781398
- Date
- 6 mai 1991
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu 1°) la requête n° 101 474, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... IHALOUINE, demeurant ... ; M. IHALOUINE demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 octobre 1987 lui refusant un titre de séjour ; - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°) sous le n° 103 573, la requête présentée par M. IHALOUINE, enregistrée le 1er décembre 1988 et tendant aux mêmes fins que la précédente requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement et de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants. Toutefois, il leur sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant leur départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français" ; Considérant qu'il est constant que M. IHALOUINE, qui n'avait présenté aucune demande de prorogation, ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord précité pour l'admission de nouveaux immigrants, et qu'ainsi le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser le titre de séjour qu'il demandait ; que, les raisons de santé qui ont, selon M. IHALOUINE, retardé son retour en France sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, M. IHALOUINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Article 1er : Les requêtes de M. IHALOUINE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. IHALOUINE etau ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel