Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781423
- Date
- 22 mai 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION | 56-05 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Radio Bleue) ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 août 1988, présentée par l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Radio Bleue), dont le siège est rue de Broussan à Garons (30128), représentée par son président ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1988 par laquelle le président de la commission nationale de la communication et des libertés a saisi le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nîmes d'une plainte à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative saisit les tribunaux judiciaires ne saurait être dissociée de la procédure judiciaire à laquelle elle donne naissance ; que, par suite, l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Télé Radio Bleue) n'est pas recevable à déférer au juge administratif l'acte par lequel le président de la commission nationale de la communication et des libertés a saisi le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nîmes d'une plainte dirigée contre cette association ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Télé Radio Bleue) doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION"est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel