Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781477
- Date
- 26 juin 1991
administratif
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Question juridique
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière LES JARDINS DE DIANE, dont le siège social est ... ; la société civile immobilière LES JARDINS DE DIANE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 octobre 1986 par lequel le maire de Melun a accordé un permis de construire à la société civile immobilière LES JARDINS DE DIANE ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière LES JARDINS DE DIANE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Melun, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UA 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Melun, approuvé le 3 mai 1982, les constructions nouvelles implantées au-delà d'une bande de trente mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies de desserte doivent respecter, par rapport aux limites de propriété, les marges de reculement fixées par le troisième paragraphe de cet article, à moins qu'elles n'entrent dans l'un des cas prévus par le quatrième paragraphe ; qu'aux termes de ce paragraphe, l'implantation sur les limites de propriété est toujours admise lorsque "la construction nouvelle s'adresse à un bâtiment de hauteur sensiblement équivalente, en bon état, déjà construit sur la propriété voisine et jouxtant la limite séparative commune..." ; Considérant qu'il est constant que l'implantation de l'immeuble dont la construction a été autorisée par le permis litigieux est située à plus de trente mètres de la voie et ne répond pas aux marges de reculement fixées par le troisième paragraphe de l'article UA 7 ; que si la société requérante soutient qu'elle tient des dispositions précitées du quatrième paragraphe le droit de construire en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que la différence entre la hauteur de la construction projetée et celle du bâtiment auquel elle viendrait s'adosser est telle que ces deux hauteurs ne sauraient être qualifiées de sensiblement équivalentes, au sens des dispositions du quatrième paragraphe de l'article U A 7 ; que, dès lors, la société civile immobilière LES JARDINS DE DIANE n'est pas fondée à soutenir que 'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 octobre 1986 du maire de Melun ; Article 1er : La requête de la société civile immobilière LES JARDINS DE DIANE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LES JARDINS DE DIANE, à M. X..., à la société Conception KBP, à la commune de Melun et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel