Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781550
- Date
- 8 juillet 1991
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source officielle335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE -Mesure légale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence d'atteinte à la vie familiale - Célibataire sans famille à charge ne justifiant pas d'une vie familiale effective. | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) -Sortie du territoire - Expulsion - Expulsion de droit commun - Légalité de la mesure - Expulsion d'un étranger coupable de vols avec effraction et d'infractions à la législation des stupéfiants - Célibataire sans famille à charge.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le Ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 novembre 1987 enjoignant à M. Farid X... de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 25-2°, 3°, et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ; Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ; Considérant toutfois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est à plusieurs reprises rendu coupable de vols avec effraction et d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'intéressé ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait porté atteinte à une vie familiale effective lui permettant de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite mesure n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 9 novembre 1987 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 octobre 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel