Conseil d'État · 2 SS — 23 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781721
- Date
- 23 octobre 1991
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE | 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radi X..., demeurant au centre de détention de Mauzac à Lalinde (24150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'avis favorable à son expulsion émis par la commission départementale des étrangers de la Dordogne le 12 décembre 1985 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet avis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article 23, ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission spéciale d'expulsion ; que l'avis émis par cette commission a le caractère d'un acte préparatoire à la décision du ministre de l'intérieur et ne saurait par suite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel