Conseil d'État4 SSAnnulation
Conseil d'État · 4 SS — 28 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781946
- Date
- 28 mai 1990
administratif
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Solution
source officielle28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE | 28-08-05-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION
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Texte intégral
Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1990 et le 27 mars 1990, présentés pour M. Sévère D..., demeurant 16, place X... Grégoire à Fort-de-France (97200) ; M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Macouba (Martinique) et suspendu le mandat des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue desdites opérations ; 2°) de valider les résultats proclamés à l'issue des opérations électorales du 26 novembre 1989 à Macouba ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. D... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les sept listes en présence lors des opérations électorales du 26 novembre 1989 à Macouba, l'une n'a obtenu qu'un seul suffrage et quatre autres aucun ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces cinq listes présentaient le caractère de listes fictives ; qu'elles ont toutefois désigné au sein du bureau de vote, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, les deux tiers des assesseurs titulaires ; que, compte tenu de l'écart très faible séparant les candidats élus de la majorité absolue, la manoeuvre susdécrite a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 1989 à Macouba et suspendu le mandat des conseillers municipaux proclamés élus ; Article 1er : La requête de M. Sévère D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à MM. Y..., A..., B..., C..., E..., F..., Laurent, Marine, Negouai, Noteuil, Paulmin, Precheur, Lucort, Sinseau, Travailleur, Varacavoudin, Vilet Niltord, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 28 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781946
Données disponibles
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