Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 2 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007782003
- Date
- 2 mai 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-01-02-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX | 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision implicite du conseil national de l'ordre des médecins ayant rejeté son recours hiérarchique tendant à ce que le docteur X... ne soit autorisé à s'installer à Royat qu'à compter du mois de décembre 1983 ; 2°) annule la décision du 18 novembre 1982 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme autorisant l'installation du docteur X... à compter du 21 mai 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la décision du 29 janvier 1983 du conseil national de l'ordre des médecins, qui a statué sur le recours hiérarchique formé par le docteur X... contre la décision du 18 novembre 1982 du conseil départemental du Puy-de-Dôme concernant son installation à Royat alors qu'il avait auparavant exercé dans cette ville sur la base d'un contrat d'association temporaire avec le docteur Y... pendant la saison thermale de l'année 1981, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande du docteur Y... tendant à ce que son confrère ne soit autorisé à s'installer à Royat qu'à partir de décembre 1983 ; Considérant que les autorités ordinales ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour déterminer la date à laquelle M. X... était autorisé à s'installer à Royat, dès lors qu'il existait entre les intéressés une disposition réglant cette question dans le contrat d'association temporaire susvisé ; que, par suite, que le conseil national de l'ordre des médecins ne pouvait que rejeter la demande de M. Y... tendant à ce que son confrère ne soit autorisé à s'installer qu'à partir de décembre 1983 ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 2 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007782003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel