Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 28 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007782040
- Date
- 28 mai 1990
administratif
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Solution
source officielle48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salah X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1981 du ministre de la justice lui concédant une pension de retraite, 2°/ annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel en date du 18 mai 1981 concédant une pension à M. X... a été notifié à l'intéressé par remise de son brevet de pension, le 27 mai 1981 et que le requérant a versé au dossier du pourvoi de première instance une copie de ce brevet ; que, contraitement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a ainsi produit la décision attaquée ; que, d'autre part, le recours gracieux présenté le 21 juillet 1981 par M. X... au ministre de la justice à l'encontre de l'arrêté attaqué, auquel il a été répondu par une lettre en date du 27 octobre 1981, a conservé le délai du recours contentieux ; que la demande introduite le 21 décembre 1981 devant le tribunal administratif de Lyon n'était donc pas tardive ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme non recevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que si M. X... a demandé, avant sa radiation des cadres, la validation des services qu'il a effectués de 1953 à 1957, en qualité de surveillant temporaire dans l'administration pénitentiaire tunisienne sous protectorat, le ministre lui a fait savoir, par lettre en date du 30 novembre 1965, que ces services ne seraient pris en compte que pour la période allant du 17 juin 1954 au 1er avril 1957 ; que cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. X... ne saurait se prévaloir de sa prétendue illégalité pour contester la liquidation de sa pension ; Considérant, en second lieu, que M. X... demande que soit prise en considération, pour le calcul du montant de sa pension, la période allant du 1er février 1974, date à partir de laquelle il a été radié des cadres, au 17 février 1978, date de son soixantième anniversaire ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'arrêté du 10 décembre 1974, prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er février 1974, lui a été notifié au plus tard, dans le courant de l'année 1979 ; qu'ainsi, cette décision statutaire étant devenue définitive, sa légalité ne saurait être contestée à l'appui d'une demande de révision de la pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1981 du ministre de la justice ; Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1984 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007782040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel