Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 20 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007782049
- Date
- 20 juillet 1990
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source officielle335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Exception de recours parallèle - Existence - Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir de droit commun (sol. impl.). | 54-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE -Existence - Contentieux des mesures de reconduite à la frontière - Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir de droit commun.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Chen, demeurant chez M. Vong A... Z..., passage de l'Asile Popincourt à Pairs (75011) ; Mme Z... demande au Président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1990 rejetant sa requête tedant à l'annulation de la'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 13 juin 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande formée par Mme Y... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière qui lui a été notifié le jour même, a été présentée au tribunal administratif de Paris le 22 juin 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 24 heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de Police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007782049
Données disponibles
- Texte intégral