Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007782447
- Date
- 12 décembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS | 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS | 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête n° 59/86 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 1985, présentée par M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des épreuves de la session de septembre 1983 de l'examen du brevet professionnel de banque série n° 3 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que M. X... a, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, reçu notification le 23 février 1984 des résultats de l'examen du brevet professionnel de banque (série n° 3) qui ont eu lieu en septembre 1983 ; que sa demande tendant à l'annulation des épreuves n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France que le 19 décembre 1985 ; que la demande de consultation de sa copie d'une épreuve qu'il a formulée en mars 1984, puis le recours hiérarchique adressé au ministre de l'éducation nationale qu'il a formé en juin 1984 pour contester la notation de ladite copie et la composition du jury n'ont pu, la première en raison de sa nature, le second en raison de sa tardiveté, avoir pour effet de prolonger ou de faire renaître le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête a été présentée tardivement et est, par suite, manifestement irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, au directeur du Centre de formation de la profession bancaire et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007782447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel