Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 7 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007782455
- Date
- 7 décembre 1990
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR enregistré le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 1986 du directeur des personnels d'enseignement supérieur rejetant comme irrecevable la demande d'admission à la Casa de Velasquez présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 12 mai 1981 portant règlement intérieur de la Casa de Velasquez ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 1981 portant règlement de la Casa de Velasquez dispose que : " ... les candidats doivent être âgés ... de 40 ans au plus au 1er octobre de l'année où ils se présentent ..." ; Considérant que Mme X... a présenté sa candidature le 20 novembre 1985 ; qu'au 1er octobre 1985, elle ne dépassait pas la limite d'âge susmentionnée ; que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que sa candidature a été écartée par le motif qu'elle atteindrait l'âge de 40 ans en 1986, année de l'admission des candidats à la Casa de Velasquez ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des personnels de l'enseignement supérieur en date du 21 janvier 1986 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 7 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007782455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel