Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007782715
- Date
- 26 juin 1991
administratif
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Solution
source officielle36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre délégué, chargé de la sécurité en date du 15 décembre 1986 prononçant à titre disciplinaire le déplacement d'office de M. Jacques X..., brigadier de police ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de M. Jacques X..., brigadier de police affecté au service de sécurité du ministère de l'intérieur est motivée par le fait que le 21 mars 1986, il a pris son service avec trente minutes de retard alors qu'il avait la responsabilité des gardes à vue ; que le 25 juin suivant, il s'est absenté sans autorisation de son poste de garde à une heure d'affluence et que le 25 août, il a été surpris pendant ses heures de service, dans la chambre de repos et sans son arme ; que la matérialité des faits est établie par les pièces du dossier ; qu'eu égard aux responsabilités qui incombaient à ce fonctionnaire de police, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 décembre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 novembre 1990 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007782715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel