Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007782752
- Date
- 19 juin 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Ksar Y... Slimane, Figuie (99350) Maroc ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1991 par lequel le PREFET de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France et que sa situation n'a jamais été régularisée ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière dont le PREFET a pu lui faire légalement application sans méconnaître la convention franco-marocaine qu'il a invoquée ; que la circonstance qu'il se serait bien intégré dans la société française est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007782752
Données disponibles
- Texte intégral