Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 20 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783018
- Date
- 20 juillet 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique aux chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits aux allocations d'assurance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-13 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 du même code doivent "justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié de cinq années d'activité dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel