Conseil d'État · 4 SS — 11 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783173
- Date
- 11 juillet 1991
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source officielle01-02-02-01-03-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE | 30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ... (42029), représentée par son secrétaire général, M. X... ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° 90-117 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1990-1991 des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que la circulaire attaquée du 25 mai 1990 relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1990-1991 des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux définit des conditions de ressources pour l'attribution de ces bourses ; que les ressources prises en considération comprennent les revenus bruts globaux figurant sur la déclaration fiscale ainsi que certains revenus non imposables ; Considérant, d'une part, que l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé dispose : "Des décrets et des arrêtés ministériels régleront ( ...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, de revenus non imposables et notamment des rentes versées aux accidentés du travail ou des pensions versées aux handicapés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel