Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783452
- Date
- 7 novembre 1990
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant chez M. Y..., CT à Mansoura BBA (Algérie) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; que le préfet du Doubs a décidé la reconduite à la frontière de M. X... pour le motif que l'intéressé s'était maintenu pendant plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police de Paris du 13 avril 1990, confirmée sur recours hiérarchique par décision du 30 mai 1990, lui refusant un titre de séjour ; Considérant que M. X... était recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre la décision de reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé et qui n'était pas devenu définitif, il n'invoque à l'encontre de ce refus aucun moyen de droit ; que notamment, comme l'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... un titre de séjour pour effectuer des études en raison de l'insuffisance de ses moyens d'existence, le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur de droit ou de fait ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du Doubs du 23 juillet 1990 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783452
Données disponibles
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