Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 2 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783530
- Date
- 2 novembre 1990
administratif
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source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 84 393, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 4 décembre 1986 par M. Gérard F..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision née du silence gardé par le président de l'université de Dijon sur sa demande de paiement d'heures supplémentaires et à la condamnation de l'université de Dijon à lui verser la somme de 9 683,10 F en règlement de ces heures supplémentaires ; Vu 2°/, sous le n° 84 449, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 19 décembre 1986 par M. Jean Y..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ..., qui tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 84 393 ; Vu 3°/, sous le n° 84 450, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 3 décembre 1986 par M. Jean X..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ... ; Vu 4°/, sous le n° 84 451, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 23 décembre 1986 par M. Pierre E..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ..., Fontaine-les-Dijon (21121) ; Vu ladite requête tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le président de l'université de Dijon sur sa demande de paiement d'heures supplémentaires et à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 4 424 F ; Vu 5°/, sous le n° 84 452, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 26 novembre 1986 par M. Jacky C..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ... à Domois-Fenay, Longvic (21600) ; Vu ladite requête qui tend à l'annulation d'une décision similaire à celle de la requête n° 84 451 et à la condamnation de l'université de Dijon à lui verser la somme de 9 396,90 F ; Vu 6°/, sous le n° 84 453, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 2 décembre 1986 par M. Claude D..., professeur à l'université de Dijon ; Vu ladite requête qui tend à l'annulation d'une décision similaire à celle de la requête n° 84 452 et à la condamnation de l'université de Dijon à lui verser la somm de 4 424,40 F ; Vu 7°/, sous le n° 84 454, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 4 décembre 1986 par M. Jean-Marie A..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ... ; Vu ladite requête qui tend à l'annulation d'une décision similaire à celle de la requête n° 84 453 et à la condamnation de l'université de Dijon à lui verser la somme de 4 424,10 F ; Vu 8°/, sous le n° 84 478, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 14 novembre 1986 par Mme Maryse Z..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ... ; Vu ladite requête qui tend à l'annulation d'une décision similaire à celle de la requête n° 84 454 et à la condamnation de l'université de Dijon à lui verser la somme de 5 322 F ; Vu 9°/, sous le n° 84 480, l'ordonnance du 6 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 3 décembre 1986 par Mme Jeannine X..., professeur à l'université de Dijon, demeurant ... ; Vu ladite requête qui tend aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête n° 84 393 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ; Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, les requérants, professeurs à l'université de Dijon, ont demandé à l'administration provisoire de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'ils estimaient avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de leurs obligations statutaires ; que leurs requêtes sont dirigées contre les refus implicites qui leur ont été opposés et tendent à la condamnation de cette université à leur verser les sommes réclamées ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour les requérants d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. F..., Y..., X..., E..., C..., D..., A..., B... Z... et X..., à l'université de Dijon et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 2 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel