Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 21 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783725
- Date
- 21 janvier 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS | 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1988 et 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de Mme X..., l'arrêté du 10 août 1987 par lequel le maire a mis fin à ses fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles, 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 10 août 1987, le maire de Saint-Martin d'Uriage a refusé de titulariser Mme X... dans son emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle après lui avoir indiqué, dans une lettre du 1er juillet, qu'il lui était reproché "un caractère contestataire et son refus d'effectuer certaines tâches" ; Considérant que si la commune soutient que Mme X... se serait absentée deux jours à la suite du décès d'une parente, il résulte des pièces du dossier qu'elle y avait été autorisée par le secrétaire général ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait refusé d'accomplir certaines tâches de nettoyage ; qu'il ne saurait être reproché à l'intéressée de s'être renseignée dès son entrée en fonction sur les obligations attachées à son emploi ni d'avoir rédigé le résumé des revendications présentées par ses collègues ; que son refus d'effectuer des heures supplémentaires pour remplacer un agent absent, n'était contraire à aucune disposition du réglement qui lui était applicable, la commune n'alléguant pas que Mme X... aurait refusé d'obéir à un ordre qui lui aurait été donné ; que les autres faits reprochés à Mme X... en ce qui concerne notamment ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques ne sauraient, à les supposer établis, être regardés comme révélant l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la commission paritaire intercommunale avait émis à l'unanimité un avis défavorable au licenciement de Mme X..., l'arrêté du 10 août 1987 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrati de Grenoble a prononcé son annulation ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 21 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel