Conseil d'État
Conseil d'État — 17 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783858
- Date
- 17 mai 1991
administratif
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1989, présentée par M. Tony X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle la commission régionale de Caen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 alinéa 1° du code du service national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Tony X..., qui vit, ainsi que sa soeur unique, atteinte de trisomie 21, au domicile de sa mère, Mme veuve X..., lui apporte, dans les circonstances de l'espèce une assistance matérielle et morale indispensable ; que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle la commission régionale de Caen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; Article 1er : Le jugement du 27 juillet 1989 du tribunal administratif de Caen, ensemble la décision du 7 mars 1989 de la commission régionale de Caen sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel