Conseil d'État10 SSAnnulation
Conseil d'État · 10 SS — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784102
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
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source officielle36-13-01-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS | 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 119 564, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, l'ordonnance en date du 21 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. Jean C... ; Vu la demande présentée le 8 novembre 1989 et le mémoire complémentaire présenté le 20 août 1990, au tribunal administratif de Nouméa par M. Jean C... ; M. C... demande au tribunal administratif de déclarer l'inexistence et l'illégalité du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 et de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 25 novembre 1967 ; Vu 2°) sous le n° 119 565, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, l'ordonnance en date du 21 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. Frank E... ; Vu la demande présentée le 8 novembre 1989 et le mémoire complémentaire présenté le 27 mars 1990, au tribunal administratif de Nouméa par M. Frank E... ; M. E... demande au tribunal administratif de déclarer l'inexistence et l'illégalité du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 et de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 25 novembre 1967 ; Vu 3°) sous le n° 119 566, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, l'ordonnance en date du 21 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. Michel Y... ; Vu la demande présentée le 8 novembre 1989 et le mémoire complémentaire présenté le 27 mars 1990, au tribunal administratif de Nouméa par M. Michel Y... ; M. Y... demande au tribunal administratif de déclarer l'inexistence et l'illégalité du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 et de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 25 novembre 1967 ; Vu 4°) sous le n° 119 567, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, l'ordonnance en date du 21 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. Jean-Pierre X... ; Vu la demande présentée le 8 novembre 1989 et le mémoire complémentaire présenté le 27 mars 1990, au tribunal administratif de Nouméa par M. Jean-Pierre X... ; M. Jean-Pierre X... demande au tribunal adminitratif de déclarer l'inexistence et l'illégalité du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 et de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 25 novembre 1967 ; Vu 5°) sous le n° 119 568, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, l'ordonnance en date du 21 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. Yves D... ; Vu la demande présentée le 8 novembre 1989, au tribunal administratif de Nouméa par M. Yves D... ; M. D... demande au tribunal administratif de déclarer l'inexistence et l'illégalité du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 et de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 25 novembre 1967 ; Vu 6°) sous le n° 119 569, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, l'ordonnance en date du 21 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. André Z... ; Vu la demande présentée le 8 novembre 1989, au tribunal administratif de Nouméa par M. André Z... ; M. Z... demande au tribunal administratif de déclarer l'inexistence et l'illégalité du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 et de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 25 novembre 1967 ; Vu 7°) sous le n° 119 570, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, l'ordonnance en date du 21 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. Michel A... ; Vu la demande présentée le 4 décembre 1989 et le mémoire complémentaire présenté le 27 mars 1990, au tribunal administratif de Nouméa par M. Michel A... ; M. A... demande au tribunal administratif de déclarer l'inexistence et l'illégalité du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 et de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 25 novembre 1967 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation du décret du 25 novembre 1985 qui a été publié au Journal Officiel le 17 décembre 1985 et à celle du décret du 29 novembre 1967 qui a été publié le 30 novembre 1967, lesdites requêtes qui n'ont été enregistrées que le 8 novembre 1989, ont été présentées tardivement et ne sont par suite pas recevables ; Considérant, d'autre part, que si ces requêtes tendent également à ce que ces décrets soient déclarés nuls et non avenus, aucun des moyens invoqués n'est de nature à les faire regarder comme tels ; Article 1er : Les requêtes de MM. C..., E..., Y..., X..., B..., Z..., et A... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean C... M. Frank E..., M. Michel Y..., M. Jean-Pierre X..., M. Yves B..., M. André Z..., M. Michel A..., au haut-commissaire dela République en Nouvelle Calédonnie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784102
Données disponibles
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