Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784287
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03-02-04,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE LA MESURE SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE -Existence d'une erreur manifeste d'appréciation - Etranger victime d'un accident la veille de l'intervention de la mesure de reconduite, et exigeant des soins.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes ; le Préfet des Alpes-Maritimes demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Antonio X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Antonio X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale ordonné par le conseiller délégué par le tribunal administratif de Nice et déposé le 19 mars 1991, que M. X... avait été victime le 11 mars 1991 d'un accident ayant entraîné des blessures dont la gravité nécessitait des examens et des soins médicaux complémentaires ; que la reconduite à la frontière de M. X... comportait ainsi, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, des risques sérieux pour la santé de l'intéressé ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... par un arrêté susceptible d'application immédiate, le Préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 mars 1991 ; Article 1er : La requête du Préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet des Alpes-Maritimes, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784287
Données disponibles
- Texte intégral