Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784305
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabadid Y... X..., demeurant Hôtellerie Abbaye de Notre-Dame-des-Neiges (07590) Saint-Laurent-les-Bains ; M. HOUSSEIN X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 mars 1991 par lequel le PREFET de la Lozère a décidé sa reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête susvisée, M. HOUSSEIN X... défère au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. HOUSSEIN X..., annulé l'arrêté du PREFET de la lozère en date du 25 mars 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que M. HOUSSEIN X... ne justifie dans ces conditions d'aucun intérêt à faire appel de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. Nabadid Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabadid Y... X..., au PREFET de la Lozère et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784305
Données disponibles
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