Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784312
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 20 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Veyis X..., 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; Considérant cependant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le PREFET, auquel il appartient d'apprécier les conséquences que la mesure envisagée est de nature à comporter pour la situation de l'intéressé, a relevé que M. X... était célibataire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait contracté mariage en juillet 1990 avec une ressortissante étrangère, titulaire d'une carte de résident et qui était enceinte à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le PREFET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'erreur de fait entachant l'arrêté du 20 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... pour annuler cet arrêté ; Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Veyis X..., au PREFET DU DOUBS et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784312
Données disponibles
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