Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784330
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1905, le décret n° 53-934 du septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne conteste pas se trouver dans situation visée à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour être entré irrégulièrement sur le territoire français sans que sa situation ait été régularisée postérieurement à son entrée ; Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il était sur le point contracter mariage avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pouvait avoir cette décision sur la situation de l'intéressé ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté du 29 mars 1991 ordonnant reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 2 avril 1991 du vice-président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784330
Données disponibles
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