Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784348
- Date
- 28 octobre 1991
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle335-03-03-06 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Tenue de l'audience - Nomination d'un interprète (article R.241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Pouvoir du président du tribunal d'apprécier le bien-fondé de la demande.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, présentée par M. Abdoulaye Y..., demeurant chez Maître Jean-Marie X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande, le président nomme un interprète" ; qu'il appartient au président du tribunal d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité guinéenne, séjourne en France depuis 1987 ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de faire appel à un interprète, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784348
Données disponibles
- Texte intégral