Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 9 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784501
- Date
- 9 mai 1990
administratif
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Solution
source officielle03-05-04 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES | 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 18 mars 1985 par lequel le ministre de l'agriculture a ouvert une enquête publique en vue de l'extension à l'ensemble des producteurs de choux-fleurs d'été et d'endives de la région concernée des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du nord de la France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'arrêté attaqué a exclusivement pour objet de prescrire l'enquête publique préalable prévue par les articles 44 et 45 du décret susvisé du 22 novembre 1962 modifié par le décret du 10 mars 1981, en vue de l'extension à l'ensemble des producteurs de choux-fleurs d'été et d'endives des départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine Maritime et de la Somme de certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du nord de la France ; qu'il constitue une simple mesure préparatoire qui ne fait pas grief à l'association requérante ; que, par suite, la requête de l' ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE dirigée contre ledit arrêté est irrecevable ; Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel