Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784615
- Date
- 27 juillet 1990
administratif
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source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 86-509 du 14 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil départemental du développement social ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret attaqué en date du 14 mars 1986 et relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil départemental du développement social a été pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi du 30 juin 1975 tel qu'il a été inséré dans ce texte par l'article 1er de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé ; que cette dernière disposition législative a été abrogée par l'article 5-IV de la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le décret du 14 mars 1986 a fait l'objet de mesures d'exécution ; que, dès lors, la requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF tendant à l'annulation dudit décret est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel