Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 5 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784851
- Date
- 5 octobre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ... ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à MM. Henri et Prosper X..., venant aux droits de Mme Rosalie X... dédédée, une indemnité de 5 780 F avec intérêt de droit en réparation des dommages causés à sa propriété par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981, a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 115,43 F et, avant de statuer sur l'appel en garantie de l'Etat formé par le département requérant, a ordonné un supplément d'instruction pour permettre au ministre de l'environnement de présenter ses observations ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages dans la maison d'habitation de Mme X... ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille-et-Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un élément de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par Mme X... qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE qui ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, compte-tenu des secours versés à l'intéressée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 5 780 F et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Prosper X..., M. Henri X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel