Conseil d'État
Conseil d'État — 12 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785108
- Date
- 12 avril 1991
administratif
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990, l'ordonnance en date du 18 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, présentée le 12 juin 1990 au tribunal administratif de Paris par M. Rachid X..., demeurant ..., et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la réalité des faits sur lesquels s'est fondé le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 23 octobre 1987, qui est devenu définitif, pour le condamner pour provocation à l'usage illicite de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement de six mois sans sursis et à la révocation du sursis de six mois prononcé par le même tribunal dans son jugement du 16 décembre 1986 ; que les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leur décision revêtent l'autorité de la chose jugée et s'imposent au juge administratif ; Considérant que les circonstances que M. X... n'a ni famille, ni soutien en Algérie et qu'il résidait en France depuis l'âge de 4 ans sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel