Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 12 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785129
- Date
- 12 avril 1991
administratif
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Solution
source officielle54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1990, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 9 février 1989 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Savoie a refusé de lui délivrer une licence de pêche professionnelle sur le lac du Bourget et a, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que par jugement en date du 14 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision en date du 9 février 1989 par laquelle le directeur départemental de l'Agriculture et de la forêt de la Savoie a refusé de délivrer à M. X... une licence de pêche professionnelle sur le lac du Bourget et a, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement une somme s'élevant à 2 166,87 F a été versée à M. X... ; qu'il résulte également de l'instruction que le préfet de la Savoie a statué à nouveau sur la demande de M. X... par décision du 24 septembre 1990 ; qu'ainsi le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble a été entièrement exécuté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel