Conseil d'État
Conseil d'État — 12 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785137
- Date
- 12 avril 1991
administratif
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1990, présentée par M. Mohamed Y..., domicilié chez Maître X... ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 5 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que dès lors, les dispositions précitées pouvaient être appliquées à M. Y... quelle que fût la date des condamnations retenues à son encontre ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a été condamné, à plusieurs reprises, pour vol, vol avec effraction et coups et blessures, à des peines de prison dont le total est supérieur à six mois ; que le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur un examen complet du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. Y... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, et en ordonnant son expulsion ; que la circonstance que M. Y..., qui est de nationalité algérienne, soit né en France et y demeure sans interruption depuis sa naissance, est dès lors sans influence sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 mars 1988 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel