Conseil d'État — 10 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785213
- Date
- 10 juin 1991
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source officielle16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) | 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Brèves (58530), Dornecy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce contre la commune de Brèves une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire de Brèves en date du 13 septembre 1983 le licenciant à compter du 30 juin 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Brèves, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 15 janvier 1985, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Brèves en date du 19 septembre 1983 mettant fin à compter du 30 juin 1983 aux fonctions de M. X..., manoeuvre stagiaire ; que, par sa requête en date du 29 octobre 1985, M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer contre la commune de Brèves une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement ; Considérant, d'une part, que par sa décision en date du 9 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du 15 janvier 1985 du tribunal administratif en ce qu'il annulait l'arrêté du 19 septembre 1983 du maire de Brèves en tant que celui-ci produisait effet postérieurement à sa notification à M. X... le 31 octobre 1983 ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue de l'exécution du jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 septembre 1983 du maire de Brèves doit être rejetée en tant qu'elle concerne l'exécution de ce jugement en ce qu'il annulait l'arrêté du 19 septembre 1983 en ses effets postérieurs à la date de notification ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par M. X..., qui n'a pas répondu aux diverses demandes qui lui ont été adressées par la Section du rapport et des études, que l'intéressé a perçu, de la commune de Brèves, une indemnité de 55 385,44 F à raison de la perte de son emploi pour la période du 30 juin 1983 au 31 octobre 1983 ; que l'annulation pour cette période ne pouvant avoir d'autre conséquence que l'allocation d'une indemnité à M. X... et celui-ci ne contestant pas le caractère suffisant des sommes qu'il a reçues à ce titre, la demande n'est pas non plus susceptible d'être accueillie en tant qu'elle est relative à l'exécution du jugement du 15 janvier 1985 en ce qu'il annule l'arrêté du maire de Brèves en tant qu'il concerne la période antérieure à sa notification ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Brèves et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel