Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785222
- Date
- 26 juin 1991
administratif
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source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le trésorier payeur général de la Seine- Maritime sur sa demande tendant à ce que lui soit versé son traitement de maître d'internat pour la période du 1er au 8 octobre 1979 ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., maître d'internat au lycée d'enseignement professionnel de Neuchâtel-en-Bray, appelé sous les drapeaux à compter du 1er octobre 1979 en exécution de l'arrêté du ministre de la défense du 14 août 1979, a été placé, par un arrêté du 8 octobre 1979 qui n'a pas été attaqué, en position "sous les drapeaux" à compter du 1er octobre de la même année ; qu'étant ainsi placé, à cette dernière date, dans une situation qui ne lui ouvrait pas droit à traitement, il ne saurait prétendre au versement de sa rémunération pour la période du 1er au 8 octobre 1979 pendant laquelle il a, en fait, continué à exercer ses fonctions de maître d'internat, en attendant son incorporation effective dans l'armée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de lui verser son traitement pour la période en cause ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel