Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785291
- Date
- 26 juin 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-05-03 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE | 16-03-08 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POUVOIRS DU PREFET | 49-03-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 9 janvier 1985 par lequel le maire de Fagnières a réglementé l'implantation des ruches dans la commune et interdit l'exploitation des ruches en zone urbaine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Fagnières, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 206 et de l'article 207, alinéa 2, du code rural, qui donnent compétence au préfet et, à défaut d'arrêté préfectoral, au maire pour fixer "la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique", ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, du pouvoir, qu'il tient tant de l'article L.131-2 du code des communes que de l'article 207 alinéa 1er du code rural, de prescrire aux propriétaires des ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits ; que, toutefois, les mesures prises par le maire ne sont légales qu'autant qu'elles sont nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; Considérant que l'arrêté du maire de Fagnières (Marne), en date du 9 janvier 1985, prononçant l'interdiction de l'implantation de ruchers dans les zones urbaines de la commune de Fagnières et enjoignant de les déplacer en dehors de ces zones avant le 15 février 1985 relève de l'exercice de son pouvoir général de police en complément des dispositions édictées en matière de police des ruches d'abeilles par l'arrêté du préfet de la Marne du 6 mai 1927 ; qu'eu égard aux inconvénients que peuvent présenter les élevages d'abeilles présents dans la partie urbanisée de la commune, ces dispositions ne sont pas excessives ; que le défaut de publication et de notification de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Fagnières ; Article 1er La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Fagnières, au ministre de l'intérieur et au ministre del'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel