Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 2 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785338
- Date
- 2 mai 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT | 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL | 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... X... Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 mars 1984 en tant que par ladite décision le directeur des services académiques de l'éducation nationale de l'Académie de Paris a maintenu sa décision de poursuivre le reversement d'une partie de son traitement, 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... Z..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par lettre du 3 février 1984, le directeur des services académiques de l'éducation nationale à Paris a informé M. X... Z... de l'émission à son encontre d'un ordre de reversement d'une somme de 19 409,89 F à raison de traitements perçus par lui du 8 septembre 1982 au 5 septembre 1983 alors qu'il n'avait pas accompli l'intégralité de son service ; que M. X... Z... a utilisé la faculté qui lui était offerte par la même lettre de contester le bien-fondé de ce reversement ; que, par lettre du 6 mars 1984, le directeur des services académiques lui a fait connaître qu'il accueillait sa réclamation pour certaines périodes mais maintenait le bien-fondé du reversement pour les périodes du 26 septembre 1982 au 7 octobre 1982 et du 1er décembre 1982 au 5 septembre 1983 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, cette lettre, qui fixe la position, qualifiée par elle de définitive, de l'administration sur le droit à traitement de M. X... Z..., contient une décision qui lui fait grief ; que, par suite, M. X... Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... Z... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de M. X... Z... : Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas qu'il n'a assuré son enseignement qu'à partir du 8 octobre 1982 alors que le 25 septembre 1982, au plus tard, le directeur de son établissement d'affectation lui avait notifié l'horaire de ses cours ; que si cet horaire ne comportait que 13 h 30 de cours par semaine au lieu des 18 heures réglementaires, cette circonstance n'autorisait pas M. X... Z... à refuser d'assurer le service qui lui était imparti ; qu'ainsi c'est légalement que le directeur des services académiques de Paris lui a nié tout droit à traitement pour la période du 26 septembre 1982 au 7 octobre 1982 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'un nouvel emploi du temps a été notifié à M. X... Z... le 30 novembre 1982 comportant un service de 17 h 30 d'enseignement par semaine ; que l'intéressé n'en a pas tenu compte et a maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire son activité à 13 h 30 de cours par semaine, contrairement à ses obligations statutaires ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur des services académiques de Paris a décidé de faire procéder au reversement de la partie correspondante de son traitement ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 2 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel