Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 2 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785430
- Date
- 2 mai 1990
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source officielle61-01-01-005 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - POLICE -Salubrité des eaux - Interdiction des constructions dans les périmètres de protection des distributions publiques d'eau potable (articles L.20 et L.21 du code de la santé publique) - Portée des interdictions édictées par les déclarations d'utilité publique pour la constitution des périmètres. | 68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE (REGIME ANCIEN DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976) -Interdiction des constructions dans les périmètres de protection des distributions publiques d'eau potable (article L.20 et 21 du code de la santé publique) - Champ d'application - Exclusion - Clôture.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société de construction immobilière S.C.I. LA FARE, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la S.C.I. LA FARE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) lui accordant une autorisation de clôturer un terrain sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 23 juillet 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de la S.C.I. LA FARE, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix-sur-le-Verdon : "Dans une bande de 50 mètres de large entourant le périmètre de protection immédiat ..., sont interdits : a) tous travaux autres que l'entretien et toutes constructions autres que de reconstruction à l'identique dans les zones d'habitations groupées. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène pour des équipements légers à usage du public." ; Considérant que la disposition réglementaire rappelée ci-dessus a été prise en application des articles L.20 et L.21 du code de la santé publique qui ont pour objet de protéger les distributions publiques d'eau potable et d'empêcher à l'intérieur des périmètres de protection qu'elles instituent, toutes installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; que la clôture en grillage autorisée par l'arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon n'est pas susceptible de nuire à la qualité des eaux et ne doit pas dans ces conditions être regardée comme une construction interdite au sens de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté susindiqué du maire de Sainte-Croix-du-Verdon ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs en première instance ; Sur les autres moyens de la requête de première instance : Considérant que l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la natue et de l'environnement et l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix et son environnement n'apportent à l'appui des autres moyens qu'elles invoquent, tirés du détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté municipal attaqué, aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la S.C.I. LA FARE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Sainte-Croix, en date du 24 juin 1984, l'autorisant à clôturer un terrain sur les rives du Lac de Sainte-Croix-du-Verdon ; Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix et son environnement devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. LA FARE, à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix et son environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 2 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel