Conseil d'État · 10/ 1 SSR — 9 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785478
- Date
- 9 juillet 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION -Diffusion sur une chaîne de télévision nationale d'un reportage mettant en cause un membre de la municipalité sortante - Intervention ne pouvant donner lieu à une réponse utile et ayant altéré la sincérité du scrutin.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal de Torcy, 2°) annule lesdites élections ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 mars 1989, soit trois jours avant le premier tour du scrutin ouvert pour les élections municipales, une chaîne de télévision d'audience nationale a diffusé au journal de 20 heures un reportage consacré au suicide d'une jeune élève d'une école d'une commune proche de Torcy et que l'auteur de ce reportage a précisé que l'un des professeurs mis en cause par les élèves de sa classe était adjoint au maire de Torcy ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du faible écart de voix qui a séparé les deux listes, cette intervention, qui ne pouvait donner lieu à une réponse utile de la personne ainsi mise en cause, doit être regardée, bien que cette personne n'ait pas présenté sa candidature le 12 mars, comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Torcy (Seine-et-Marne) ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 1989 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Torcy (Seine-et-Marne) sont annulées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 1 SSR
- Date
- 9 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel