Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 26 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785623
- Date
- 26 octobre 1990
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source officielle60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE | 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS | 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE | 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE | 68-03-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice résultant pour ce dernier du retard-apporté dans la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Goutet, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il est constant que M. X... est devenu titulaire d'un permis de construire tacite à la date du 30 août 1980 à laquelle expirait le délai d'instruction d'une demande de permis de construire déposée le 30 juin 1980 et a, le 15 octobre 1980, demandé au directeur départemental de l'équipement de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, d'où il ressort que sur la demande de toute personne intéressée, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire est délivrée sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ; qu'en ne délivrant l'attestation demandée que le 6 avril 1981, le directeur départemental de l'équipement a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que si M. X... qui a renoncé à son projet de construction et vendu son terrain à un promoteur soutient que le prix qu'il a pu obtenir est inférieur à la valeur réelle du terrain, déterminée en tenant compte du coût des travaux d'aménagement qu'il avait réalisés, ce préjudice n'est pas, en tout état de cause, la conséquence nécessaire du retard avec lequel lui a été délivrée l'attestation prévue à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, et ne saurait donc donner lieu à indemnisation par l'Etat ; qu'en revanche, le tribunal administratif a fait une juste évaluation des circonstances de l'affaire en accordant à M. X... une indemnité de 10 000 F en réparation des divers troubles qui sont résultés pour celui-ci de la faute de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 500 F ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et le recours incident de M. X... sont rejetés. Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 4 500 F à M.Lecerf au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 26 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel