Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 23 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785897
- Date
- 23 novembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 18 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision du 19 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi adjoint du département du Rhône a autorisé la société Briday à licencier pour motif économique M. X..., 2°) de déclarer cette décision légale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la société Briday dont le siège social est à Lyon a pris une participation majoritaire dans la société Pneus Accessoires Distribution (P.A.D.), cette dernière a conservé une personnalité et une capacité juridiques distinctes ; que l'autorisation de licencier M. X... a été demandée par la société P.A.D. dont il était l'employé ; que ladite société ayant son siège social à Illkirch Graffenstaden, dans le département du Bas-Rhin, le directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Rhône était incompétent pour se prononcer sur l'autorisation de licenciement demandée ; qu'ainsi le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision en date du 19 février 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Rhône ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Pneus Accessoires Distribution (P.A.D.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 23 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785897
Données disponibles
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