Conseil d'État
Conseil d'État — 8 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786044
- Date
- 8 février 1991
administratif
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Solution
source officielle38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1985 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a confirmé sa décision du 19 novembre 1984 annulant la prime à l'amélioration de l'habitat qui lui avait été antérieurement accordée ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-5 du code de la construction et de l'habitation : "ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet d'une demande de prime à l'amélioration de l'habitat par la requérante ont été réalisés, contrairement aux dispositions susrappelées, avant la décision définitive d'octroi de ladite prime et que Mme X... qui n'a sollicité aucune dérogation n'a pu bénéficier de cette procédure exceptionnelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a confirmé sa décision du 19 novembre 1984 refusant à Mme X... la prime à l'amélioration de l'habitat ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel